Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Suspension de la prestation
31(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« emploi à plein temps » S’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins vingt-neuf heures par semaine.(full-time employment)
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences et établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
31(2)Sous réserve du paragraphe 7(2), le droit du juge au versement d’une prestation est suspendu pendant qu’il se trouve dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) il a un emploi à plein temps dans les services publics;
b) il n’a pas d’emploi à plein temps dans les services publics, mais est obligé de participer à un régime de pension sous le patronage de la province en ce qui concerne son emploi;
c) il a recommencé à exercer ses fonctions de juge actif autrement qu’à titre de personne choisie pour remplir et exercer les fonctions de juge en vertu du paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale;
d) il est assujetti à la Loi sur les juges (Canada);
e) il est sénateur du Canada;
f) il est député à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;
g) il est député à la Chambre des communes du Canada;
h) il est le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick;
i) il est le gouverneur général du Canada;
j) il exerce toute autre charge, tout autre poste ou tout autre emploi prescrit par règlement aux fins d’application du présent article.
2000, ch. P-21.1, art. 29; 2003, ch. 18, art. 13; 2013, ch. 44, art. 38